La signification du terme « château » sur une bouteille de vin

La tentative américaine d’OPA sur la dénomination « château » par les États-Unis est l’occasion de revenir sur son origine et sa définition. Cette terminologie apparait à Bordeaux au milieu du XIXe siècle et supplante progressivement le mot « cru ». Quelques grands crus, effectivement pourvus d’une demeure imposante digne de porter le vocable de « château », tels Margaux ou Issan, commencent à l’utiliser, rapidement imités par leurs voisins. C’est ainsi que de cinq propriétés au départ, l’usage se répand à plusieurs centaines en quelques décennies pour finalement gagner tout le Bordelais, et au-delà.

Il y a donc eu une assimilation, un transfert : à Bordeaux, la demeure d’une propriété se confond souvent avec son vignoble, dont elle est l’image, de sorte que le mot château a fini par désigner le vin qui en est issu. Ne nous leurrons pas, ici coulent la Garonne et la Dordogne, et après leur jonction la Gironde. Mais nous ne sommes pas dans la Loire ! Et ça tombe bien, la présence d’un véritable château, certainement à l’origine de l’usage de cette dénomination, n’est pas nécessaire pour en bénéficier. L’exemple le plus frappant est celui de Petrus.(*) Dans ce cas, qu’est-il nécessaire pour utiliser cette dénomination ? Le décret du 19 août 1921 est le premier texte à introduire la notion d’une « exploitation agricole existant réellement », ce qui a permis à la jurisprudence de poser ultérieurement ce critère fondamental : l’autonomie culturale. Autrement dit, une bouteille estampillée « château » bénéficie d’une autonomie culturale, ce qui signifie que la propriété a tous les éléments pour produire son vin, à commencer par le vignoble (mais aussi les bâtiments, le matériel, etc.).

Conséquence de cette définition ? Référez-vous à la mention du vin « mis en bouteille au château » : un négociant, qui a donc acheté un vin déjà produit pour l’embouteiller lui-même sous le nom commercial de son choix, ne peut pas utiliser la dénomination « château ».(**)A moins, comme cela est fréquent dans le Bordelais, que ce négociant soit par ailleurs propriétaire d’un vignoble. Mais dans ce cas il est dans la peau du propriétaire. Dans la peau du négociant, ça ne marche pas. A cette condition d’autonomie culturale vient s’ajouter une autre condition, cumulativement à la première : le vin doit provenir d’une AOC. Si c’est un vin de table, il ne peut y avoir écrit « château » sur l’étiquette. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2004 sur la base de l’article L 644-2 du Code rural – pour poursuivre sur une note juridique. Mais nous n’en avons pas terminé avec le droit. Celui-ci exerce une influence omniprésente dans le monde vitivinicole, et vous allez avoir le privilège de vous en rendre compte de plus près avec l’usage de la dénomination château.

Résumons : pour utiliser la dénomination « château » et la mention subsidiaire « mis en bouteille au château », le producteur doit respecter les règles du cahier des charges de son appellation, et jouir d’une autonomie culturale – soit produire de A à Z son vin sur sa propriété : le raisin doit être récolté et transformé puis le vin mis en bouteille dans l’exploitation. Ces conditions remplies, il faut savoir qu’il existe certaines situations particulières. Normalement, la règle est la suivante : une exploitation = un nom de château. Or beaucoup de propriétés utilisent plusieurs noms de château. Pourquoi ? L’article 13 du décret du 7 janvier 1993 prévoit plusieurs cas de figure. Ainsi le nom (généralement « château X ») peut être maintenu en cas de réunion de plusieurs exploitations (ou de l’absorption d’une propriété par une autre).(***) Autre possibilité : les propriétés doivent avoir acquis leur notoriété sous deux noms différents depuis au moins dix ans, ce qui nous ramène avant 1983. Enfin, la légitimité dans l’usage du terme « château » doit respecter les dispositions du code de la propriété intellectuelle relative au droit des marques.(****)

Après tout ça, comment peut-on  imaginer un instant que nos amis Américains, faisant fi d’un siècle et demi d’histoire et de zigs et de zags juridiques, puissent en faire usage comme nous ? A titre personnel, ce qui me surprend encore plus, c’est qu’ils ont déjà un terme anglais pour cela : « estate », équivalent de propriété, donc de château. On sait très bien que les Anglo-saxons font rarement des efforts pour apprendre le français, mais là, même si on devine des intentions économiques sous-jacentes, ils poussent le bouchon un peu loin !

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(*) Même si la logique est respectée car bien qu’il arrive souvent qu’on dise « château Petrus », le terme « château » ne figure par sur ses étiquettes. Le fait qu’il n’y ait pas de demeure sur l’exploitation, seulement un chai, n’y est pour rien. Le mythique Petrus se suffit à lui-même.

(**) Au pifomètre : Baron de Lestac, Blaissac, Mouton Cadet… sont autant de marques de négoce.

(***) Dans ce cas, que l’exploitation se retrouve avec deux chais ou n’en conserve qu’un, le vin de chaque propriété doit être vinifié séparément. Les marquages à la craie sur les cuves ne sont pas là uniquement pour apporter une touche d’authenticité : c’est une obligation.

(****) La dénomination « château » s’inscrit dans une dénomination, plus large, qui est le nom du domaine, comme Château Latour. Ce Premier grand cru classé, afin de défendre son nom, a mené avec beaucoup d’entrain une véritable croisade juridique en France et dans le monde afin de prévenir les tentatives de détournement de notoriété de son nom, parfois même avec un certain excès traduit par le nombre impressionnant d’affaires qui en a découlé : plus de 200 !

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-EDIT- Qu’en est-il des vins de pays / vins IGP ?
Les vins de pays, dorénavant vins à indication géographique protégée (IGP – depuis la réforme européenne de l’organisation commune du marché en 2009 dite « OCM »), ne peuvent pas utiliser la mention « château », réservée aux seuls vins d’AOC. Mais les vins à IGP peuvent utiliser la mention « domaine » en vertu de l’article 3 de la loi du 12 décembre 1973.

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